mercredi 15 août 2007

Par Yann Gré, Avocat à Créteil (94)

Le divorce par consentement mutuel est régi par les dispositions des articles 230 à 232 du Code Civil ; par les dispositions des articles 250 à 250-3 de ce même Code, ainsi que par les articles 1088 à 1105 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le texte de ces articles est le suivant :

Code Civil :

Article 230

Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l'approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce.

Article 232

Le juge homologue la convention et prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé. Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux.

Article 250

La demande en divorce est présentée par les avocats respectifs des parties ou par un avocat choisi d'un commun accord. Le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats.

Article 250-1

Lorsque les conditions prévues à l'article 232 sont réunies, le juge homologue la convention réglant les conséquences du divorce et, par la même décision, prononce celui-ci.

Article 250-2

En cas de refus d'homologation de la convention, le juge peut cependant homologuer les mesures provisoires au sens des articles 254 et 255 que les parties s'accordent à prendre jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée, sous réserve qu'elles soient conformes à l'intérêt du ou des enfants. Une nouvelle convention peut alors être présentée par les époux dans un délai maximum de six mois.

Article 250-3

A défaut de présentation d'une nouvelle convention dans le délai fixé à l'article 250-2 ou si le juge refuse une nouvelle fois l'homologation, la demande en divorce est caduque.

Nouveau Code de Procédure Civile :

Article 1088

Le divorce par consentement mutuel relève de la matière gracieuse.

Article 1089

La demande en divorce est formée par une requête unique des époux.

Article 1090

La requête, qui n'indique pas les faits à l'origine de la demande, doit contenir, à peine d'irrecevabilité :

1º Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux ; la date et le lieu de leur mariage ; les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ;

2º Les renseignements prévus à l'article 1075 ;

3º L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

4º Le nom des avocats chargés par les époux de les représenter, ou de celui qu'ils ont choisi à cet effet d'un commun accord.

Sous la même sanction, la requête est datée et est signée par chacun des époux et leur avocat.

Article 1091

A peine d'irrecevabilité, la requête comprend en annexe une convention datée et signée par chacun des époux et leur avocat portant règlement complet des effets du divorce et incluant notamment un état liquidatif du régime matrimonial ou la déclaration qu'il n'y a pas lieu à liquidation. L'état liquidatif doit être passé en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière.

Article 1092

Le juge aux affaires familiales est saisi par la remise au greffe de la requête, qui vaut conclusions. Il convoque chacun des époux par lettre simple expédiée quinze jours au moins avant la date qu'il fixe pour leur audition. Il avise le ou les avocats.

Article 1099

Au jour fixé, le juge procède selon les modalités prévues aux articles 250 à 250-3 du code civil ; il vérifie la recevabilité de la requête ; il s'assure que le consentement des époux est libre et éclairé et appelle leur attention sur l'importance des engagements pris par eux, notamment quant à l'exercice de l'autorité parentale. Avec l'accord des parties, en présence du ou des avocats, le juge peut faire supprimer ou modifier les clauses de la convention qui lui paraîtraient contraires à l'intérêt des enfants ou de l'un des époux. Il rend sur-le-champ un jugement par lequel il homologue la convention et prononce le divorce.

Article 1100

Si la convention lui paraît préserver insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux, le juge peut refuser de l'homologuer, ne pas prononcer le divorce et ajourner sa décision, par ordonnance rendue sur-le-champ, jusqu'à présentation d'une nouvelle convention. Il informe les époux qu'ils devront présenter une nouvelle convention avant l'expiration d'un délai de six mois. L'ordonnance fait mention de cette information et de son contenu. L'ordonnance précise les conditions ou garanties auxquelles seront subordonnés l'homologation de la nouvelle convention et, en conséquence, le prononcé du divorce. Elle comprend, le cas échéant, les mesures provisoires homologuées par le juge en application de l'article 250-2 du code civil.

Article 1101

Le délai de six mois pour présenter une nouvelle convention est suspendu en cas d'appel. A défaut de présentation d'une nouvelle convention dans le délai fixé, le juge constate d'office, par ordonnance, la caducité de la demande en divorce. Lorsque les époux présentent une nouvelle convention, les parties sont convoquées selon les modalités prévues à l'article 1092. S'il refuse de l'homologuer, le juge rend une ordonnance par laquelle il constate la caducité de la demande en divorce.

Article 1102

Les décisions du juge aux affaires familiales sont susceptibles d'appel, à l'exception de celles qui prononcent le divorce. Le délai d'appel est de quinze jours ; il court à compter de la date de la décision.

Article 1103

Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours à compter du prononcé de la décision qui homologue la convention des époux et prononce le divorce.

Article 1104

Les créanciers de l'un et de l'autre époux peuvent faire déclarer que la convention homologuée leur est inopposable en formant tierce opposition contre la décision d'homologation dans l'année qui suit l'accomplissement des formalités mentionnées à l'article 262 du code civil.

Article 1105

Les dépens de l'instance sont partagés par moitié entre les époux, si leur convention n'en dispose autrement.

mercredi 20 juin 2007

Divorce Etranger et Juge Français : une décision intéressante


Des difficultés surviennent parfois lorsque deux époux d'origine étrangère résidant en France initient concurremment une procédure de divorce en France et dans leur pays d'origine.

Le problème se pose, notamment, lorsque l'un des époux invoque la procédure en cours à l'étranger devant le Juge Français saisi par son conjoint.

Un arrêt rendu le 10 mai 2007 par la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation apporte des précisions importantes.

Dans cette affaire, un époux d'origine marocaine avait soulevé une fin de non recevoir devant le Juge aux Affaires Familiales Français, saisi par son épouse, au motif qu'un jugement de divorce avait déjà été rendu au Maroc.

La Cour de Cassation indique que le Juge aux Affaires Familiales aurait dû statuer sur la fin de non recevoir et se prononcer sur la régularité du jugement de divorce marocain.

Le texte de cette décision est le suivant :

Arrêt n° 563 du 10 mai 2007

Cour de cassation - Première chambre civile

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article 509 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que le contrôle à titre incident de la régularité internationale d’un jugement étranger peut être opéré par tout juge devant lequel ce jugement est invoqué pour contester son pouvoir du juger ;

Attendu que Mme X... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Mulhouse d’une requête en divorce pour faute ;

Attendu que pour annuler l’ordonnance de non-conciliation du 26 mars 2003 qui avait rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. Y... et tirée d’un jugement de divorce prononcé par le tribunal de première instance d’Ain Chock (Maroc) le 24 mai 2001, l’arrêt retient que le juge aux affaires familiales n’a pas le pouvoir de statuer sur une fin de non-recevoir opposée à une requête en divorce pour faute ;

Qu’en statuant ainsi alors que le juge aux affaires familiales avait le pouvoir de se prononcer, à charge d’appel, sur la régularité du jugement étranger ; la cour d’appel a violé le texte sus visé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar [...]

lundi 11 juin 2007

Les textes applicables au Divorce pour Faute


Les règles applicables au divorce pour faute sont fixées par les articles 242 et suivants du Code Civil, issus de la loi du 26 mai 2004, reproduits ci-après :


Article 242 Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Article 243 [Abrogé]


Article 244
La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce.

Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l'appui de cette nouvelle demande.


Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants.


Article 245 Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.

Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.

Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.

Article 245-1
A la demande des conjoints, le juge peut se limiter à constater dans les motifs du jugement qu'il existe des faits constituant une cause de divorce, sans avoir à énoncer les torts et griefs des parties.

Article 246
Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.

S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Le Divorce en Droit Tunisien

Par Yann Gré, Avocat à Créteil

En Tunisie, le droit de la famille est réglementé par le Code du Statut Personnel.


Les règles applicables au divorce en droit tunisien figurent aux articles 29 et suivants de ce Code.

Aux termes de l'article 31 du Code du Statut Personnel, le divorce peut être prononcé dans trois hypothèses :

1°) en cas de consentement mutuel des époux ;

Cette situation se rapproche du divorce par consentement mutuel en Droit Français.

2°) à la demande de l'un des époux en raison du préjudice qu'il a subi ;

Ce type de divorce se rapproche du divorce pour faute français.

3°) à la demande du mari ou de la femme (divorce pour caprice).

Il s'agit d'une forme de divorce proche du divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Dans les deux dernières hypothèses, le Tribunal statue sur la réparation du préjudice matériel et moral subi par l'un ou l'autre des époux.

L'article 31 prévoit que le préjudice matériel de l'épouse est réparé sous la forme d'une rente payable mensuellement et à terme échu à l'expiration du délai de viduité, en fonction du niveau de vie auquel elle était habituée durant la vie conjugale.

Ce texte prévoit également une possibilité de révision de cette rente, qui peut éventuellement être réglée sous la forme d'un capital, en un seul versement, ce qui la rapproche de la prestation compensatoire en droit français.

Les jugements de divorce tunisien peuvent, en principe, faire l'objet d'une décision d'exequatur en droit français, en application des dispositions des conventions d'entraide judiciaire franco-tunisiennes des 28 juin 1972 et 18 mars 1982.

samedi 2 juin 2007

Le partage des allocations familiales en cas de résidence alternée


De nombreux couples qui se séparent optent aujourd'hui pour la résidence alternée.

Les enfants passent une semaine chez l'un de leurs parents, puis une semaine chez l'autre.

Toutefois, un problème se posait, concernant les allocations familiales, qui n'était versées qu'à l'un des deux parents.

Un décret du 13 avril 2007 a remédié à cette situation.

Depuis le 1er mai 2007, les allocations familiales peuvent être partagées entre les parents divorcés ou séparés, en cas de résidence alternée.

Les parents peuvent cependant décider qu'elles ne seront versées, en totalité, qu'à l'un d'entre eux.

Le texte du décret du 13 avril 2007 est le suivant :

Article 1 - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant. »

Article 2 - Après l'article R. 521-1 du code de la sécurité sociale, sont insérés les articles R. 521-2, R. 521-3 et R. 521-4 ainsi rédigés :

« Art. R. 521-2. - Dans les situations visées au deuxième alinéa de l'article L. 521-2, l'allocataire est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. A défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire :

« 1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ;

« 2° Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage.

« Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants.

« Art. R. 521-3. - Sous réserve de l'article R. 521-4, dans les situations visées aux 1° et 2° de l'article R. 521-2, la prestation due à chacun des parents est égale au montant des allocations familiales dues pour le total des enfants à charge, multiplié par un coefficient résultant du rapport entre le nombre moyen d'enfants et le nombre total d'enfants.

« Le nombre moyen d'enfants, pour chaque foyer, est obtenu en faisant la somme du nombre d'enfants à charge dans les conditions suivantes :

« 1° Chaque enfant en résidence alternée compte pour 0,5 ;

« 2° Les autres enfants à charge comptent pour 1.

« Le nombre total d'enfants, pour chaque foyer, est obtenu en faisant la somme du ou des enfants en résidence alternée et, le cas échéant, du ou des autres enfants à charge.

« Art. R. 521-4. - Pour l'ouverture du droit à la majoration prévue à l'article L. 521-3, le nombre d'enfants à charge est évalué dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 521-3.

« Lorsque le ou les enfants ouvrant droit à ladite majoration sont en résidence alternée, le montant servi au titre de cette majoration est réduit de moitié. »

Article 3- Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du premier jour du mois suivant la publication du présent décret.

Article 4 - Le Ministre de la Santé et des Solidarités et le Ministre de l'Agriculture et de la Pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.


lundi 28 mai 2007

Pension Alimentaire et Prestation Compensatoire

Par Yann Gré, Avocat à Créteil

Bien souvent, les jugements de divorce sont assortis d’une condamnation d’un des époux au paiement d’une prestation compensatoire au profit de son ex-conjoint, ainsi qu'au paiement d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.

Les pensions alimentaires et prestations compensatoires donnent lieu à un important contentieux.

1°) le régime applicable aux pensions alimentaires et prestations compensatoires :


a) la prestation compensatoire

La prestation compensatoire, instituée par une loi de 1975, a fait l’objet d’une importante réforme en 2000. Son rôle est de compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux.

Cette prestation est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Le Juge prend notamment en compte l’âge et l’état de santé des époux, la durée du mariage, le temps qu’il faudra consacrer à l’éducation des enfants, la situation professionnelle des époux au regard du marché du travail, leur situation en matière de retraite, ainsi que leur patrimoine.

Le Code Civil prévoit que la prestation compensatoire doit en principe être versée sous la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.

Toutefois, en pratique, la prestation compensatoire n’est que rarement fixée sous la forme d’un capital payable en un seul versement. Elle est au contraire, le plus souvent, versée sous forme de rente.

La prestation compensatoire présentant un caractère forfaitaire, l’époux débiteur ne pouvait en solliciter la révision qu’à titre exceptionnel, avant la réforme intervenue en 2000. Aujourd’hui, une révision est possible dès lors qu’est intervenu un « changement notable de la situation personnelle » de cet époux.

b) la pension alimentaire

La pension alimentaire, versée au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, prend la forme d’une rente indexée, susceptible d’être révisée en fonction de l'évolution des ressources et des besoins des ex-époux.

Cette pension alimentaire doit en principe être payée tant que l’enfant n’est pas en mesure de subvenir lui-même à ses besoins, c'est-à-dire tant qu’il n’a pas terminé ses études et trouvé du travail.


2°) les difficultés liées au paiement des prestations compensatoires et pensions alimentaires


Il arrive fréquemment que l’époux tenu au paiement de la prestation compensatoire ou de la pension alimentaire ne s’exécute pas spontanément, soit parce qu’il ne le souhaite pas, soit parce qu’il n’est pas ou plus en mesure de le faire en raison de difficultés économiques.

a) les recours offerts à l’époux créancier

Lorsque l’époux débiteur est salarié, son ex-conjoint dispose d’une solution relativement simple et peu onéreuse pour obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues : il s’agit de la procédure de paiement direct : la part de salaire correspondant à la pension alimentaire ou à la prestation compensatoire est directement versée, chaque mois, par l’employeur de l’époux défaillant à son ex-conjoint. En revanche, lorsque l’époux débiteur de la pension n’est pas salarié (s’il est, par exemple, commerçant ou artisan...), son ex-conjoint est dans l’obligation de recourir à des saisies au résultat aléatoire.

En toute hypothèse, l’époux qui ne règle pas les sommes dues au titre d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire pendant plus de deux mois se rend coupable du délit d’abandon de famille, puni de deux ans d’emprisonnement.


b) les recours offerts à l’époux débiteur

En cas de difficultés financières, l’époux débiteur qui n’est plus en mesure de régler les sommes dues doit saisir le Juge aux Affaires Familiales d’une demande de révision de la pension alimentaire ou de la prestation compensatoire. Ce Juge peut être saisi par simple requête.

Il rend alors une décision dans un délai relativement bref et peut, après avoir examiné la situation respective de chacun des époux, réduire ou même supprimer totalement la pension alimentaire ou la prestation compensatoire.

dimanche 20 mai 2007

Les allocations familiales : conditions de versement


Les allocations familiales sont des prestations versées mensuellement par la Caisse d'Allocations Familiales, à partir de la naissance du second enfant, à toute personne résidant en France, ayant la charge effective d'un enfant résidant en France.

Elles sont dues à partir du mois civil qui suit la naissance (ou l'adoption) du second enfant.

Leur montant net s'élève, au 1er janvier 2007, à :

- pour 2 enfants : 119,13 Euros,

- pour 3 enfants : 271,75 Euros,

- pour 4 enfants : 424,37 Euros,

- par enfant supplémentaire : 152,63 Euros.

Elles sont en outre majorées de 33,51 Euros net pour les enfants âgés de plus de 11 ans et de 59,57 Euros Net pour les enfants âgés de plus de 16 ans. (En présence de deux enfants, ces majorations ne sont versées que pour le deuxième enfant. En revanche, pour les familles qui ont au moins trois enfants à charge, les majorations sont versées pour chaque enfant).

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site des Allocations Familiales : www.caf.fr.