mercredi 20 juin 2007

Divorce Etranger et Juge Français : une décision intéressante


Des difficultés surviennent parfois lorsque deux époux d'origine étrangère résidant en France initient concurremment une procédure de divorce en France et dans leur pays d'origine.

Le problème se pose, notamment, lorsque l'un des époux invoque la procédure en cours à l'étranger devant le Juge Français saisi par son conjoint.

Un arrêt rendu le 10 mai 2007 par la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation apporte des précisions importantes.

Dans cette affaire, un époux d'origine marocaine avait soulevé une fin de non recevoir devant le Juge aux Affaires Familiales Français, saisi par son épouse, au motif qu'un jugement de divorce avait déjà été rendu au Maroc.

La Cour de Cassation indique que le Juge aux Affaires Familiales aurait dû statuer sur la fin de non recevoir et se prononcer sur la régularité du jugement de divorce marocain.

Le texte de cette décision est le suivant :

Arrêt n° 563 du 10 mai 2007

Cour de cassation - Première chambre civile

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article 509 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que le contrôle à titre incident de la régularité internationale d’un jugement étranger peut être opéré par tout juge devant lequel ce jugement est invoqué pour contester son pouvoir du juger ;

Attendu que Mme X... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Mulhouse d’une requête en divorce pour faute ;

Attendu que pour annuler l’ordonnance de non-conciliation du 26 mars 2003 qui avait rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. Y... et tirée d’un jugement de divorce prononcé par le tribunal de première instance d’Ain Chock (Maroc) le 24 mai 2001, l’arrêt retient que le juge aux affaires familiales n’a pas le pouvoir de statuer sur une fin de non-recevoir opposée à une requête en divorce pour faute ;

Qu’en statuant ainsi alors que le juge aux affaires familiales avait le pouvoir de se prononcer, à charge d’appel, sur la régularité du jugement étranger ; la cour d’appel a violé le texte sus visé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar [...]

lundi 11 juin 2007

Les textes applicables au Divorce pour Faute


Les règles applicables au divorce pour faute sont fixées par les articles 242 et suivants du Code Civil, issus de la loi du 26 mai 2004, reproduits ci-après :


Article 242 Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Article 243 [Abrogé]


Article 244
La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce.

Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l'appui de cette nouvelle demande.


Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants.


Article 245 Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.

Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.

Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.

Article 245-1
A la demande des conjoints, le juge peut se limiter à constater dans les motifs du jugement qu'il existe des faits constituant une cause de divorce, sans avoir à énoncer les torts et griefs des parties.

Article 246
Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.

S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Le Divorce en Droit Tunisien

Par Yann Gré, Avocat à Créteil

En Tunisie, le droit de la famille est réglementé par le Code du Statut Personnel.


Les règles applicables au divorce en droit tunisien figurent aux articles 29 et suivants de ce Code.

Aux termes de l'article 31 du Code du Statut Personnel, le divorce peut être prononcé dans trois hypothèses :

1°) en cas de consentement mutuel des époux ;

Cette situation se rapproche du divorce par consentement mutuel en Droit Français.

2°) à la demande de l'un des époux en raison du préjudice qu'il a subi ;

Ce type de divorce se rapproche du divorce pour faute français.

3°) à la demande du mari ou de la femme (divorce pour caprice).

Il s'agit d'une forme de divorce proche du divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Dans les deux dernières hypothèses, le Tribunal statue sur la réparation du préjudice matériel et moral subi par l'un ou l'autre des époux.

L'article 31 prévoit que le préjudice matériel de l'épouse est réparé sous la forme d'une rente payable mensuellement et à terme échu à l'expiration du délai de viduité, en fonction du niveau de vie auquel elle était habituée durant la vie conjugale.

Ce texte prévoit également une possibilité de révision de cette rente, qui peut éventuellement être réglée sous la forme d'un capital, en un seul versement, ce qui la rapproche de la prestation compensatoire en droit français.

Les jugements de divorce tunisien peuvent, en principe, faire l'objet d'une décision d'exequatur en droit français, en application des dispositions des conventions d'entraide judiciaire franco-tunisiennes des 28 juin 1972 et 18 mars 1982.

samedi 2 juin 2007

Le partage des allocations familiales en cas de résidence alternée


De nombreux couples qui se séparent optent aujourd'hui pour la résidence alternée.

Les enfants passent une semaine chez l'un de leurs parents, puis une semaine chez l'autre.

Toutefois, un problème se posait, concernant les allocations familiales, qui n'était versées qu'à l'un des deux parents.

Un décret du 13 avril 2007 a remédié à cette situation.

Depuis le 1er mai 2007, les allocations familiales peuvent être partagées entre les parents divorcés ou séparés, en cas de résidence alternée.

Les parents peuvent cependant décider qu'elles ne seront versées, en totalité, qu'à l'un d'entre eux.

Le texte du décret du 13 avril 2007 est le suivant :

Article 1 - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant. »

Article 2 - Après l'article R. 521-1 du code de la sécurité sociale, sont insérés les articles R. 521-2, R. 521-3 et R. 521-4 ainsi rédigés :

« Art. R. 521-2. - Dans les situations visées au deuxième alinéa de l'article L. 521-2, l'allocataire est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. A défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire :

« 1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ;

« 2° Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage.

« Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants.

« Art. R. 521-3. - Sous réserve de l'article R. 521-4, dans les situations visées aux 1° et 2° de l'article R. 521-2, la prestation due à chacun des parents est égale au montant des allocations familiales dues pour le total des enfants à charge, multiplié par un coefficient résultant du rapport entre le nombre moyen d'enfants et le nombre total d'enfants.

« Le nombre moyen d'enfants, pour chaque foyer, est obtenu en faisant la somme du nombre d'enfants à charge dans les conditions suivantes :

« 1° Chaque enfant en résidence alternée compte pour 0,5 ;

« 2° Les autres enfants à charge comptent pour 1.

« Le nombre total d'enfants, pour chaque foyer, est obtenu en faisant la somme du ou des enfants en résidence alternée et, le cas échéant, du ou des autres enfants à charge.

« Art. R. 521-4. - Pour l'ouverture du droit à la majoration prévue à l'article L. 521-3, le nombre d'enfants à charge est évalué dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 521-3.

« Lorsque le ou les enfants ouvrant droit à ladite majoration sont en résidence alternée, le montant servi au titre de cette majoration est réduit de moitié. »

Article 3- Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du premier jour du mois suivant la publication du présent décret.

Article 4 - Le Ministre de la Santé et des Solidarités et le Ministre de l'Agriculture et de la Pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.